Engagement de ne pas troubler
l’ordre public

En cas de crainte de blessures ou dommages

810 (1) La personne qui craint, pour des motifs raisonnables,
qu’une autre personne ne lui cause ou cause à son
époux ou conjoint de fait ou à son enfant des lésions personnelles
ou n’endommage sa propriété peut déposer une
dénonciation devant un juge de paix. Une autre personne
peut la déposer pour elle.

Devoir du juge de paix
(2) Un juge de paix qui reçoit une dénonciation prévue
au paragraphe (1) fait comparaître les parties devant lui
ou devant une cour des poursuites sommaires ayant juridiction
dans la même circonscription territoriale.

Décision
(3) La cour des poursuites sommaires ou le juge de paix
devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est
convaincu, par la preuve apportée, que les craintes de la
personne pour qui la dénonciation est déposée sont fondées
sur des motifs raisonnables :
a) ou bien ordonner que le défendeur contracte l’engagement,
avec ou sans caution, de ne pas troubler
l’ordre public et d’observer une bonne conduite pour
toute période maximale de douze mois, ainsi que de se
conformer aux autres conditions raisonnables prescrites
dans l’engagement, y compris celles visées aux
paragraphes (3.1) et (3.2), que la cour estime souhaitables
pour assurer la bonne conduite du défendeur;
b) ou bien envoyer le défendeur en prison pour une
période maximale de douze mois, si le défendeur omet
ou refuse de contracter l’engagement.

Source: http://lois.justice.gc.ca/PDF/Readability/C-46.pdf


Commentaires de Georges Dupuy dans " Coupable d'être un homme, (Violence conjugale et délire institutionnel) " , éditions VLB, 2000, page 74 et suivantes